Actualité juridique de
Me Vincent Platel à Lille


Actualité juridique - Me Vincent Platel à Lille dans le Nord (59)

La musique transmise par la radio ou une chaîne musicale est une musique dont la diffusion a déjà été autorisée par son auteur. Pourquoi faudrait-il une nouvelle autorisation lorsque cette même musique est diffusée en direct par haut-parleurs aux clients présents dans un bar ou un restaurant ?

La notion de "communication au public" s'entend de la transmission de l’œuvre à un public nouveau, c’est-à-dire à un public qui n’était pas pris en compte par les auteurs des œuvres protégées lorsqu’ils ont autorisé leur utilisation par la communication au public d’origine.

Or, le public d'origine est celui des détenteurs de radios qui écoutent l'œuvre individuellement ou dans leurs sphères privée ou familiale. Mais lorsque la transmission d’une œuvre radiodiffusée se fait dans un lieu accessible au public à l’intention d’un public supplémentaire, il s'agit d'un public nouveau qui n’a pas été pris en considération par les auteurs, lors de l’autorisation de la radiodiffusion de leurs œuvres.

Transmission des œuvres radiodiffusées

Il s'ajoute que le propriétaire d’un café-restaurant procède à la transmission des œuvres radiodiffusées dans cet établissement dans un but lucratif.

En conclusion, la notion de "communication au public" doit se comprendre en ce qu’elle couvre la transmission, par les exploitants d’un café-restaurant, des œuvres musicales et des œuvres musico-littéraires diffusées par une station émettrice de radio, au moyen d’un appareil de radio relié à des haut-parleurs et/ou à des amplificateurs, aux clients présents dans cet établissement.

(CJUE, 14 juillet 2015, Sociedade Portuguesa de Autores CRL c/ Ministério Público et autres).

La clause de non-concurrence et la cessation d'activité ultérieure de l'employeur.

Depuis le 10 juillet 2002, la Cour de cassation subordonne la licéité d'une clause de non-concurrence à l'existence d'une contrepartie financière au profit du salarié. Cette contrepartie est due quelque soit les circonstances de la rupture du contrat de travail à la condition, notamment, que l'employeur ne libère pas le salarié de son obligation de respect de la clause.

Mais la contrepartie financière reste-t-elle due si l'employeur cesse toute activité et ne peut donc plus craindre la concurrence que s'interdit de lui faire son ancien salarié ?

Pour la Cour de cassation, la clause de non-concurrence prenant effet à compter de la rupture du contrat de travail, la cessation d'activité ultérieure de l'employeur n'a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence et la contrepartie financière reste due au prorata de la durée d'exécution de l'obligation de non-concurrence (Cass. Soc. 21 janvier 2015, n° 13-26374).

La fréquentation d'un site internet comme moyen de défense d'un signe comme marque notoirement connue mais non déposée.

La notoriété d'une marque non enregistrée à l'Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.) doit s'apprécier auprès du public concerné par les produits et services en cause. La marque doit être connue par une large fraction du public concerné, sur tout le territoire ou sur une partie substantielle de celui-ci.

L'I.N.P.I. a reçu une demande d'enregistrement de la marque ALPHAZOME.

Le propriétaire du nom de domaine alphazomes.org et de la dénomination ALPHAZOMES a formé opposition à ce dépôt. Il a invoqué l'antériorité de la dénomination ALPHAZOMES. Il n'avait pas déposé ce nom à l'I.N.P.I. à titre de marque mais affirmait que celle-ci était notoire du fait, notamment, de l'utilisation du nom de domaine précité dans différents documents et par son site internet.

La Cour d'appel de Bordeaux (arrêt du 10 mars 2014) a estimé que le nombre de visiteurs par an du site alphazomes.org (entre 15 000 et 19 000) ne permettait de caractériser un taux d'affluence important parmi le public concerné par rapport à celui de sites comparables. Dans ces conditions, et même en prenant en compte le caractère restreint du public auquel s'adresse le service proposé, les juges ont considéré qu'il n'était pas établi, en l'état des pièces produites, que le signe ALPHAZOMES corresponde antérieurement au dépôt de la marque éponyme à une marque notoirement connue
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